J.O. 78 du 2 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2003 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges


NOR : MENP0300415A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1991, modifié par l'arrêté du 23 décembre 1998, fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1992, modifié par l'arrêté du 2 mai 2002, fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1993 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Modification de l'arrêté du 12 septembre 1988

fixant les modalités des concours de l'agrégation


Article 1


L'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement supérieur.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence particulière dans la discipline.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 2


La dernière phrase de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre II


Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive


Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 4


L'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre III


Modification de l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


Article 5


L'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Un jury est institué pour chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de la spécialité "information et orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 6


La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon des modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre IV


Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


Article 7


L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposotion du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exeptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 8


La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon des modalités prévus pour chaque concours entraîne l'éliminaton du candidat. »

Article 9


L'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » :

I. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : basque » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3. Epreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« Option français :

« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

« Option anglais ;

« Option espagnol :

« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

« Option histoire et géographie :

« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »

II. - Les dispositions relatives à la quatrième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : breton » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 4. Epreuve à option (coefficient 5).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option histoire et géographie ; option anglais ; option mathématiques.

« Option français :

« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

« Option histoire et géographie :

« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie.

« Option anglais :

« Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais (durée : cinq heures).

« Option mathématiques :

« Composition se rapportant au programme des épreuves écrites du concours externe du CAPES de mathématiques (durée : cinq heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de l'épreuve dite "première composition dudit CAPES. »

III. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : catalan » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3. Epreuve à option (coefficient 2).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« Option français :

« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

« Option anglais ;

« Option espagnol :

« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

« Option histoire et géographie :

« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »

IV. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : créole » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français, option anglais, option espagnol, option histoire et géographie.

« Option français :

« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

« Option anglais ;

« Option espagnol :

« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

« Option histoire et géographie :

« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »

V. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : occitan - langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3. Epreuve à options (coefficient 2).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« Option français :

« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

« Option anglais ;

« Option espagnol :

« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

« Option histoire et géographie :

« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »

Article 10


L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » :

I. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : basque » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option mathématiques.

« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »

II. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : breton » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option marthématiques ;

« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »

III. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : catalan » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »

IV. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : créole » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »

V. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : occitan-langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve à options (coefficient 1).

« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »


Chapitre V


Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique


Article 11


L'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 12


L'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre VI


Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 13


L'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 14


L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre VII


Modification de l'arrêté du 10 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 15


L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Un jury est institué par chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation.

« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 16


La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »


Chapitre VIII


Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation


Article 17


L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

« Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.

« Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 18


L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »

Article 19


Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2004 des concours.

Article 20


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directeur,

B. Colonna d'Istria